Bonjour a tous ,
je viens vous presentez dans ce post (car je n'ai trouvé aucun sujet là dessus) notre service afin de receuillir des commentaires et peut etres trouver des personnes qui ont les mêmes fonctions afin d'echanger des méthodes et/ou experiences.
je suis agent d'enquete, au service Enqêtes Administatives et objets trouvés de ma commune, cela consiste à :
la recherche de personnes pour le compte d'organisme public tel trésorerie municipal,les collectivités,la caf, etc...
et les organismes privé comme des services contentieux,mutuelle de retraites, etc... ou tout simplement des citoyens.
Nous avons aussi La notifications et la restitution d'objets trouvés.
nous sommes egalement en charges d'instruire des demandes de cartes de sejours et regroupement familiales et les pv de notifications , etc...
voila en gros nos missions.
si vous avez des commentaires je suis tout ouïe !!!
à bientot
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michaelp a écrit:
je suis agent d'enquete, au service Enqêtes Administatives et objets trouvés de ma commune, cela consiste à :
la recherche de personnes pour le compte...
... d'organismes privé comme des services contentieux,mutuelle de retraites, etc... ou tout simplement des citoyens.
Ce qui me gêne un peu c'est celà: "Pour le compte d'organismes privés".
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Croggy a écrit:
michaelp a écrit:
je suis agent d'enquete, au service Enqêtes Administatives et objets trouvés de ma commune, cela consiste à :
la recherche de personnes pour le compte...
... d'organismes privé comme des services contentieux,mutuelle de retraites, etc... ou tout simplement des citoyens.Ce qui me gêne un peu c'est celà: "Pour le compte d'organismes privés".
pourquoi dit-tu sa ?
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salut je pense qu il n est pas raisonnable de tranmettre des infos a des organismes privées seul certaines personnes peuvent le faire dans un cadre juridique strict.
Attention ne pas faire n importe quoi.
un huissier ne peux avoir d info que si il a une decision de justice tous comme les organisme privée qui eux doivnet passer par voie d huissier sinon la procédure est caduque.
voila a+olivier
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michaelp a écrit:
Bonjour a tous ,
je viens vous presentez dans ce post (car je n'ai trouvé aucun sujet là dessus) notre service afin de receuillir des commentaires et peut etres trouver des personnes qui ont les mêmes fonctions afin d'echanger des méthodes et/ou experiences.
je suis agent d'enquete, au service Enqêtes Administatives et objets trouvés de ma commune, cela consiste à :
la recherche de personnes pour le compte d'organisme public tel trésorerie municipal,les collectivités,la caf, etc...
et les organismes privé comme des services contentieux,mutuelle de retraites, etc... ou tout simplement des citoyens.
Nous avons aussi La notifications et la restitution d'objets trouvés.
nous sommes egalement en charges d'instruire des demandes de cartes de sejours et regroupement familiales et les pv de notifications , etc...
voila en gros nos missions.
si vous avez des commentaires je suis tout ouïe !!!
à bientot
Salut,
je n'ai jamais entendu parler de ces agents, ou du moins pas dans le sens ou tu les décris, tu peux me dire ce que c'est exactement? Tu dépends du maire? comment tu accèdes à ce postes? Qualifications, formations ou concours particuliers?
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pour répondre a ta question GTAV6TURBO, je suis completement de ton avis. En tant que collectivité nous n'avons pas a faire rentrer l'argent dans les caisses des entreprises privés mais dans les fonds public. cela devrait changer 'ici quelques mois ( sources a confirmé)
pour repondre a ta question linc01, cette fonction résulte d'une fonction de police municipal. notre service appartient a la pm mais nous avons pas le titre de policier...
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Pour étayer ce qu'a dit gtav6turbo qui est parfaitement exact, concernant les demandes de renseignements, deux principes viennent s’opposer :
1 / Le droit à l’information, garanti par les lois du 17 juillet 1978 et du 12 avril 2000
2 / Le respect de la vie privée, non moins garanti notamment par la loi (code civil, art. 9).
La conciliation de ces deux exigences, souvent contradictoires, aboutit aux solutions suivantes : le maire n’est pas habilité à fournir, à moins qu’une décision de justice ne lui en impose l’obligation, des informations relatives à la vie privée des administrés telles qu’adresse, situation familiale, profession, ressources, etc. Il a ainsi été jugé que la divulgation de l’adresse d’une personne sans son consentement constitue une atteinte illicite à sa vie privée (CA Paris, 14 mars 1988, D 1988 Ir 104).
Il en résulte deux hypothèses :
La première est celle où un texte législatif ou réglementaire exprès le prévoit. Ces textes sont peu nombreux ? Tel est cependant le cas pour :
- le Trésor public : le livre des procédures fiscales (art. L 83) impose au maire de lui fournir, sur sa demande, les renseignements qui lui sont nécessaires, sans pouvoir opposer le secret professionnel ;
- l’huissier du créancier, mais seulement pour le paiement d’une pension alimentaire (art. 7 de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973) ;
- les agents chargés du contrôle de la recherche d’emploi et des conditions d’aptitude au travail (C. Trav., art. R 351-32). (En clair, les agents chargés de vérifier le bien fondé d’un arrêt maladie ou de traquer un chômeur qui travaille au noir.)
La seconde hypothèse est celle où une décision de l’autorité judiciaire est intervenue. Tel est le cas si un jugement a pu l’ordonner, et le maire s’exécutera alors au nom du respect de la chose jugée ; tel est également le cas où est intervenue une décision du procureur de la République, pour la consultation des actes de l’état civil et pour les huissiers chargés du recouvrement d’une créance.
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pour reprendre ce que tu disait,
voici les articles qui nous y obligent et dont certains organisme s'appuient:
L’article L. 1617-5, 6°
du code général des collectivités territoriales prévoit un droit de communication au profit des comptables directs du trésor pour le recouvrement des créances « assises et liquidées par une collectivité territoriale » « ou ses établissements publics ».
Ce droit s’exerce notamment auprès « des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes (…) assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable » et, ce, « quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements ».
Si, en droit interne français, les institutions de l’assurance chômage ne relèvent pas de la catégorie des « établissements et organismes de sécurité sociale ", elles appartiennent à la catégorie des « organismes (…) assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable ».
Les informations ou renseignements devant être communiqués, lorsqu’ils sont réclamés, sont exclusivement les suivants :
- “l’état civil des débiteurs” ;
- “leur domicile” ;
- les “nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom” ;
- les “nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte” ;
- “l’immatriculation de leur véhicule” (information que les institutions ne sont, toutefois, pas censées détenir).
Les institutions doivent donc désormais répondre favorablement à toute demande d’informations ou renseignements formulée par un comptable direct du Trésor public dans les strictes limites susvisées.
La rubrique 2.2 , intitulée « Administration fiscale », de la directive n° 35-98 du 3 août 1998 est complétée par les développements de la rubrique 1.3. susvisée.
Article L114-19
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies
Article L115-1
En vigueur depuis le 25 Avril 1996
Modifié par Rapport - art. 57 () JORF 25 avril 1996.
Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article L81
En vigueur depuis le 1 Juillet 2003
Modifié par Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003.
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95 , au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
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Bjr,
Obligation de réponse mais pas forcement de résultat si les info ne sont pas détenues (et si elles le sont qu'en est il de la déclaration à la CNIL?).
Donc de mon coté je réponds quand je peux, mais presque jamais aux demandes des identités des employeurs, N°SS...etc comme mentionné sur bon nombre d'imprimés TP.
De plus le TP dispose d'huissiers à eux pour faire leurs propres recherches...
A+
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tout a fait d'accord, khan33.
nous ne communiquons qu'une adresse ou le nom d'une personne où ils peuvent se diriger... Nous travaillons sur LOGIPOL depuis peu, qui vient d'etre declarer a la CNIL.
parcontre nous ne repondont pas aux societes de recouvrement qui eux aussi ont leurs propre agents d'enquetes.
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Bonjour,
Je suis aussi chargé des enquêtes administratives sur ma commune.
C'est un travail interessant qui demande un peu de recherche et de curiosité.
Néanmoins nous ne nous occupons que des demandes de l'état, de la caf, trésors publics et autres services...
Par contre toute demande par un simple citoyen dans des buts privés : Je le dis c'est niet !
Pourquoi ? Parce que c'est une enquête d'ordre privé. Ce n'est pas dans nos attributions.
Règlementer par la CNIL (Fournir des informations à un privé = Non respect de la vie privée de la personne = sanctions)
Dernière modification par nono66 (17-08-2010 02:59:21)
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Pour ma part j'ai trouvé cela et cela montre que les opérations de recouvrement ne sont pas du ressort de n'importe qui. Et c'est surtout en lisant l'article 7 qu'on peut commencer à s'inquièter: Art. 7. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
....................
Décret régissant l'activité des officines privées de recouvrement :
Décret du 18 décembre 1996 (96-1112)
Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, Portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui
Art. 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
Art. 2. Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée [n° 84-46, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
Art. 3. Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui [leur] est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Art. 4. La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée [n° 91-650, portant réforme des procédures civiles d'exécution ] ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Art. 5. Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
Art. 6. La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
Art. 7. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Art. 8. Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. [J.O. 20 décembre]
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